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Introduction

DÉNOMINATION, SIÈGE, OBJET, DURÉE

Article 1. L'association est dénommée : "Association Belge des Hôpitaux ASBL", "Belgische Vereniging der Ziekenhuizen VZW", "Belgische Vereinigung der Krankenhäuser VOG".
Elle est une association sans but lucratif régie par la loi du 27 juin 1921 dont les dispositions sont d'application pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts.
Les textes français, néerlandais et allemand des statuts ont égale valeur probante.

Article 2. Le siège de l'association est fixé dans la Région Flamande et actuellement à Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem dans l'arrondissement judiciaire de Anvers. Il peut être transféré par décision de l'Assemblée Générale dans tout autre endroit du pays. Toute modification du siège social doit être déposée au dossier tenu au Greffe du Tribunal de Commerce d'Anvers et publiée sans délai aux annexes du Moniteur belge.

Article 3. L'association a pour but de contribuer au développement et au progrès de la science hospitalière, et spécialement à l'étude des problèmes de gestion et d'organisation interne et externe des établissements de soins et de représenter ses membres auprès de tout tiers et spécifiquement dans tous groupements et/ou instances publiques et/ou privées concernés par le domaine médico-hospitalier, médico-social et sanitaire.
Pour réaliser ses objectifs elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet, notamment par la diffusion de publications, l'organisation de réunions d'études et de conférences, etc.
L'association pourra posséder soit en jouissance soit en propriété, tous immeubles nécessaires à la réalisation de son objet.

Article 4. L'année sociale court du 1er janvier au 31 décembre.
La durée de l'association est illimitée. Elle peut en tout temps être dissoute.

Article 5. Le nombre des associés est illimité; il ne peut être inférieur à trois.

Article 6. L'association est composée d'associés soit personnes physiques, soit institutions hospitalières ou médico-sociales et sanitaires.
Les premiers ont droit à une voix lors des assemblées générales, les seconds à trois voix.
L'association peut aussi admettre des membres correspondants, protecteurs et d'honneur qui sont tous des membres adhérents. Ils sont admis par décision du Conseil d'Administration. Seuls les membres effectifs jouissent de la plénitude des droits qui leur sont accordés par la loi et les présents statuts. L'association tient un registre des membres effectifs conformément aux articles 10 et 26 nonies § 1 de la loi du 27 juin 1921.

Article 7. Les admissions de nouveaux associés sont décidées souverainement au vote secret par le conseil d'administration qui ne motive pas sa décision.
La démission, la suspension et l'exclusion des associés se fait de la manière déterminée par l'article 12 de la loi du 27 juin 1921.

Article 8. Les associés néerlandophones et francophones de l'association constituent respectivement la section néerlandophone et francophone de l'Association belge des Hôpitaux ASBL.
Les associés germanophones choisissent leur appartenance à une section.

Article 9. Tout nouvel associé est tenu d'adhérer aux statuts de l'association et signale sur le bulletin d'affiliation le rôle linguistique qui est le sien.
Tout associé paie la cotisation annuelle, fixée par le conseil d'administration. La cotisation est dûe l'année en cours, quelle que soit la date à laquelle le nouvel associé est admis.


ADMINISTRATION

Article 10. L'administration de l'association est confiée à un conseil élu par l'assemblée générale des associés pour un terme de six ans.
Le nombre d'administrateurs sera toujours inférieur au nombre de membres effectifs de l'Assemblée Générale.
Le conseil d'administration est composé de vingt et un membres associés, personnes physiques, élus directement soit dix néerlandophones, dix francophones et un germanophone.
À cette fin, lors du vote, sont déclarés élus les candidats ayant obtenus le plus de voix.
La région de Bruxelles -Capitale devra être représentée au sein du conseil d'administration dans les deux groupes linguistiques néerlandophone et francophone.
Les administrateurs sont rééligibles.
En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, le Conseil d'Administration pourvoit immédiatement à son remplacement ; le nouvel administrateur ainsi désigné exerce le mandat jusqu' à la plus proche Assemblée Générale.

Article 11. Les administrateurs néerlandophones constituent le comité de direction de la section néerlandophone. Les administrateurs francophones constituent le comité de direction de la section francophone.
Les deux comités se réunissent séparément pour traiter des problèmes propres à leur communauté, et sont habilités à représenter l'association auprès des autorités et organismes communautaires.
Ils informent le conseil d'administration de leur action.

Article 12. Le conseil d'administration est renouvelable au moins par moitié tous les trois ans.

Article 13. Les fonctions au sein du conseil d'administration se terminent d'office deux ans après la cessation des fonctions professionnelles principales et de toutes façons à soixante-sept ans.
Le remplacement du membre concerné se fera pour l'achèvement du mandat au cours de l'assemblée générale suivante sur proposition du Bureau et approuvé par le conseil d'administration.
Par dérogation à l'article 10 paragraphe un, ce mandat prendra obligatoirement fin lors des élections suivantes.
Jusqu'aux prochaines élections, le remplaçant n'aura qu'une voix d'avis.

Article 14. L'administrateur qui, sans raison valable, s'absente pendant une année civile est considéré d'office comme démissionnaire.

Article 15. La gestion journalière de l'association ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion est déléguée par le Conseil d'Administration à un bureau.
Après chaque éléction, le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé de : un président, deux vice-présidents (de rôle linguistiques différents) qui ont en même temps en charge l'un la section néerlandophone, l'autre la section francophone de l'association, un secrétaire général et un secrétaire général adjoint de rôle linguistiques différents, un trésorier et deux commissaires.
Ces administrateurs forment le bureau de l'association qui a dans sa compétence la gestion des affaires courantes. Les administrateurs agissent en collège et donnent mandats au président, au secrétaire général et au trésorier pour les actes de représentation et pour excécuter les décisions.


DURÉE DU MANDAT

Article 16. Les mandats de tous les membres du bureau sont renouvelables sans limitation tant qu'ils restent administrateurs.

Article 17. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige. Il doit être convoqué lorsqu'un tiers des administrateurs en fait la demande.
Le conseil d'administration prend des décisions à la majorité simple, quelque soit le nombre de membres présents.
Lorsqu'il y a parité des voix, on procède à un second vote où la voix du président est prépondérante.

Article 18. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux conservés au siège social et signés par le président et le secrétaire général, qui signent également les extraits et qui n'auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l'égard des tiers. La consultation des documents se fait dans les conditions de l'article 10 de la loi du 27 juin 1921.

Article 19. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l'association.
Tout ce qui n'est pas réservé expressément à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi est de la compétence du conseil.
Il statue notamment sur tous traités, transactions et compromis, sur l'acquisition, l'aliénation et l'échange de tous biens meubles et immeubles, sur la constitution d'hypothèque et la mainlevée de toute inscription hypothécaire et autres droits réels, sur tous baux et locations, sur toutes acceptations de dons et legs, sur tous placements de fonds, recettes de revenus et actes d'administration, sur toutes actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant, sur toutes nominations d'employés et leurs émoluments.
L'énonciation qui précède n'est pas limitative, mais simplement énonciative.
Afin de contribuer à la bonne réalisation des buts énumérés à l'article 3 des statuts, le conseil d'administration peut créer certains organes tels que le comité de rédaction, le comité scientifique, le comité organisateur de congrès, etc.

Article 20. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de l'association, par le conseil d'administration, poursuites et diligence du président, ou d'un vice-président spécialement délégué à cette fin.

Article 21. La correspondance courante, les actes de gestion journalière, les quittances et décharges sont signés valablement par le président ou par le secrétaire général.
Les actes et contrats qui engagent l'association sont signés par le président ou par le secrétaire général et le trésorier.
Les chèques et mandats postaux sont signés par le secrétaire général ou le trésorier, sans qu'il soit besoin de justifier envers les tiers d'une délibération préalable du conseil.


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 22. Il est tenu chaque année dans le courant du premier semestre, au siège social ou à un autre endroit désigné par le conseil d'administration, une assemblée générale ordinaire des associés à laquelle le conseil d'administration présente un rapport sur les activités de l'année écoulée, le compte des recettes et dépenses de l'exercice écoulé et le projet de budget de l'exercice en cours.
Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration chaque fois qu'il le juge utile aux intérêts de l'association.
Elle devra l'être sur la demande expresse d'un cinquième des associés, adressée par écrit au président du conseil d'administration.

Article 23. Les convocations contenant l'ordre du jour seront adressées aux associés par lettre ordinaire, dix jours ouvrables avant la date de l'assemblée.

Article 24. L'associé qui est dans l'impossibilité d'assister à l'assemblée générale peut se faire représenter par un autre associé muni de pouvoirs écrits.
Aucun associé ne peut être mandaté par plus d'un associé. (Sauf pour sa propre institution).
Une Institution de soins est représentée par un mandataire possédant trois voix. Ce dernier a un droit de vote en son nom s'il est membre ainsi qu'au nom de l'association.
S'il n'est pas membre, il a droit à 3 voix (trois).
Le membre effectif (personne physique) peut, par ailleurs, recevoir une procuration d'une autre institution ou d'un autre membre (personne physique).
Un membre effectif ne peut donc pas rassembler plus de sept voix.
Le conseil d'administration arrête la forme des procurations et peut exiger que celles-ci soient remises trois jours avant l'assemblée générale.

Article 25. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à défaut par le vice-président le plus ancien ou à leur défaut par l'administrateur le plus ancien.
Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint ou à leur défaut l'administrateur le plus jeune fait office de secrétaire de l'assemblée.

Article 26. L'assemblée générale est seule compétente pour délibérer sur les objets suivants :
1) la modification des statuts;
2) la nomination et la révocation des administrateurs;
3) l'approbation des budgets et comptes;
4) la dissolution de l'association.
5) la nomination et la révocation du (des) commissaire(s) et la fixation après rémunération éventuelle
6) la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires
7) l'exclusion d'un membre
8) la transformation de l'association en société à finalité sociale
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit un nombre d'associés qui représente au minimum deux tiers des voix.
Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées. Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, elle n'est valable que si elle est votée à l'unanimité des associés présents à cette assemblée.
Si les deux tiers des voix ne sont pas présentes ou représentées à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui peut délibérer quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.
Néanmoins, lorsque la modification porte sur l'un des buts de l'association, elle sera valable si elle est votée à l'unanimité par les membres présents à l'assemblée générale.
Une deuxième réunion ne peut pas tomber dans les 15 jours qui suivent la première Assemblée Générale.

Article 27. Les procès-verbaux des assemblées générales signés par le président et le secrétaire général sont conservés au siège social où tout associé peut en prendre connaissance dans les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 27/06/1921.

Article 28. En cas de dissolution volontaire de l'association, l'assemblée générale qui la prononce, détermine la destination des biens de l'association dissoute, en donnant à ces biens une affectation désintéressée se rapprochant autant que possible de l'objet en vue duquel l'association dissoute avait été créée. L'Assemblée Générale désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, s'il y a lieu.

Article 29. Un règlement d'ordre intérieur sera arrêté par le conseil d'administration pour toutes les matières qui ne sont réglées, ni par les statuts ni par la loi.


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